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30/05/2001 | FRANCE | N°220370

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mai 2001, 220370


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Y..., l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Y..., l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 août 1998, de l'arrêté du 30 août 1998 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y..., célibataire et mère d'un enfant resté dans son pays d'origine, a fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 1992, qu'elle a un domicile stable chez son cousin et que son état de santé s'opposait à une mesure d'éloignement ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mlle Y..., ainsi qu'à la situation familiale de l'intéressée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors notamment que les conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur son état de santé ne sont pas justifiées, que l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a été l'objet soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL D'OISE a donné à M. X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que l'arrêté attaqué, fondé sur le maintien en France de Mlle Y... dans des conditions irrégulières, et non sur le caractère irrégulier de son entrée, ne s'est pas fondé sur des faits inexacts ;
Considérant que Mlle Y... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 avril 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220370
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 août 1998
Arrêté du 05 juillet 1999
Arrêté du 21 mars 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 220370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220370.20010530
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