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30/05/2001 | FRANCE | N°220920

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mai 2001, 220920


Vu la lettre en date du 9 mai 2000, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le greffier en chef de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 2 de l'arrêt du 7 mars 2000 de cette cour, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée au tribunal administratif de Paris pour M. Dominique X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 075 000 F augmentée d

es intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 15 000 F sur le ...

Vu la lettre en date du 9 mai 2000, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le greffier en chef de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 2 de l'arrêt du 7 mars 2000 de cette cour, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée au tribunal administratif de Paris pour M. Dominique X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 075 000 F augmentée des intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., titulaire du grade d'attaché principal de préfecture depuis le 1er juillet 1987, a été nommé conseiller de chambre régionale des comptes par décret du 27 août 1993 ; que, par requêtes présentées au tribunal administratif de Paris en 1989 puis en 1993, M. X... a, en premier lieu, contesté la légalité de la décision du 16 juin 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de détachement auprès du département des Alpes-Maritimes, en second lieu, contesté la décision du 3 octobre 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 juin 1989 et, en dernier lieu, demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 586 199,19 F en réparation du préjudice subi par lui à raison de l'illégalité de ces deux décisions ; que, par un jugement du 10 décembre 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces trois demandes ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'une partie des conclusions de M. X... tendait à obtenir la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'irrégularité alléguée des conditions de son reclassement dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, a, par un arrêt du 7 mars 2000, annulé dans cette mesure le jugement attaqué, qui rejetait l'ensemble des conclusions de M. X..., et renvoyé cette partie des conclusions au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître en premier ressort ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 7 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif sur ce point, que la décision du 16 juin 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accéder à la demande de détachement de M. X... auprès du département des Alpes-Maritimes, fondée uniquement sur la situation d'ensemble du corps auquel appartenait, à cette date, M. X..., sans que l'autorité administrative ait apprécié les conséquences qu'aurait entraînées le détachement de l'intéressé en particulier, était entachée d'excès de pouvoir ; que, toutefois, l'annulation de la décision du 16 juin 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accéder à la demande de M. X... ne lui conférait pas le droit d'obtenir le détachement qu'il demandait ; que le ministre de l'intérieur n'était pas tenu de faire droit à sa demande et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris une décision en ce sens, s'il avait examiné les particularités de l'espèce ;
Considérant au surplus que, si M. X... soutient que la décision du 16 juin 1989 du ministre de l'intérieur a eu pour effet de l'obliger à demander à être placé en position de disponibilité pour occuper, en tant qu'agent contractuel, l'emploi que lui proposait le département des Alpes-Maritimes, et lui a fait subir, de ce fait, une perte sérieuse de chance d'être nommé avant le 27 août 1993 dans le corps des conseillers de chambres régionales des comptes et a fait obstacle à ce qu'il obtienne une progression d'échelons entre 1989 et 1993, le lien entre l'illégalité de cette décision et le préjudice invoqué, qui résulte de la demande formulée par M. X... d'être placé en disponibilité, n'est, en tout état de cause, pas direct ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il aurait subi lors de son reclassement dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220920
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 27 août 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 220920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220920.20010530
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