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30/05/2001 | FRANCE | N°221272

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 2001, 221272


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Narcisse X...
Y...
Z..., demeurant ... ; M. DORAZ Y...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2000 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lo...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Narcisse X...
Y...
Z..., demeurant ... ; M. DORAZ Y...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière, M. DORAZ Y...
Z..., de nationalité centrafricaine, excipe de l'illégalité de la décision du 19 avril 1999 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux formé par M. DORAZ Y...
Z... devant le préfet de l'Essonne le 15 juin 1999 ; que ce recours a été rejeté par une décision du préfet de l'Essonne en date du 1er septembre 1999, que l'intéressé affirme, sans être contredit, avoir reçue le 3 septembre 1999 ; qu'enfin par demande enregistrée le 4 novembre 1999, dans le délai de recours, au greffe du tribunal administratif de Versailles, il a demandé l'annulation de la décision préfectorale ; qu'il suit de là que contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne, M. DORAZ Y...
Z... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 19 avril 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à la suite de cette décision ;
Considérant que pour rejeter, par sa décision du 19 avril 1999, la demande de M. DORAZ Y...
Z... tendant au renouvellement de son titre de séjour de résident temporaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que, eu égard au retard avec lequel cette demande avait été présentée, qui avait pour effet de placer l'intéressé, pendant une période de six semaines, en situation irrégulière, cette demande était irrecevable ; qu'en excluant ainsi la possibilité qui lui appartenait de régulariser la situation de M. DORAZ Y...
Z..., il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de la décision du 19 avril 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DORAZ Y...
Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 mars 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Narcisse X...
Y...
Z..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 mars 2000


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2001, n° 221272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221272
Numéro NOR : CETATEXT000008065890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-30;221272 ?
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