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30/05/2001 | FRANCE | N°222981

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 30 mai 2001, 222981


Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2000, présentée par M. Simon Z..., demeurant ... à Nouméa (98800), M. Edouard Y...
X..., demeurant lotissement Pellegrino à Conception, Mont-Dore et M. Makat D..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) vérifie la régularité des procurations délivrées pour les élections dans la province des Iles Loyauté le 25 juin 2000 pour l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;
2°) annule les opérations électorales

qui se sont déroulées le 25 juin 2000 dans la province des Iles Loyauté ;
Vu l...

Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2000, présentée par M. Simon Z..., demeurant ... à Nouméa (98800), M. Edouard Y...
X..., demeurant lotissement Pellegrino à Conception, Mont-Dore et M. Makat D..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) vérifie la régularité des procurations délivrées pour les élections dans la province des Iles Loyauté le 25 juin 2000 pour l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 juin 2000 dans la province des Iles Loyauté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2000-431 du 23 mai 2000 portant convocation des électeurs de la province des Iles Loyauté pour procéder à l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de province ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 191 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans chacune des trois provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; que selon l'article 25 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, sous réserve des dispositions de cette loi ; que le décret du 31 mars 1999 a précisé les dispositions réglementaires régissant le scrutin ;
Sur les griefs relatifs à la procédure de vote par procuration :
Considérant que si MM. Z..., X... et D... produisent des listes d'électeurs qui n'appartiennent pas selon eux aux catégories autorisées à exercer leur droit de vote par procuration, ils n'établissent pas, compte tenu du caractère de simples supputations que revêtent les attestations d'autres électeurs selon lesquels les intéressés n'étaient pas malades ou ne travaillaient pas, que les personnes dont s'agit n'entraient pas dans les catégories d'électeurs mentionnés à l'article L. 71 du code électoral, auxquels est ouvert le droit de voter par procuration ;
Considérant que les erreurs invoquées par MM. Z..., X... et D... dans le prénom, le nom ou la date de naissance de certains mandants ou mandataires n'ont pas créé de risque de confusion quant à l'identité des mandants et des mandataires et sont, dès lors, sans incidence sur la validité des procurations ; que, notamment, il résulte de l'instruction que c'est par une erreur matérielle que le volet de procuration porte la date du 2 décembre 1982 comme date de naissance d'une électrice qui a été admise à voter par procuration sous le n° 20048 dans la commune de Maré, alors que cette électrice, née le 2 décembre 1981, avait plus de 18 ans et a donc pu légalement être admise à voter ; que le défaut d'indication de la date du scrutin sur une procuration n'affecte pas la validité de celle-ci dès lors que la date à laquelle elle a été établie ne permet aucun doute à cet égard ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les bureaux de vote disposent, en sus de la liste d'émargement qui mentionne l'existence d'une procuration, des volets de procuration envoyés à la mairie ;
Considérant que le grief tiré de ce que pour certains électeurs la mention d'un vote par procuration n'était pas portée sur la liste d'émargement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 76 du code électoral ou aurait été ajoutée dans le bureau de vote lui même, n'est pas recevable dès lors que les auteurs de la protestation ne précisent pas les noms des électeurs dont ils entendent contester les suffrages ;

Considérant que, s'il est soutenu que seule une des listes en présence aurait été informée des facilités accordées pour l'établissement des procurations des électeurs inscrits dans le bureau de vote de l'île de Tiga, compte tenu de ce qu'elle n'est pas desservie quotidiennement, il ne résulte pas de l'instruction que les procurations ont été établies et les volets de procuration distribués à Tiga dans des conditions différentes de celles qui ont été appliquées dans d'autres bureaux de vote ; que, dès lors, le grief tiré de l'existence d'une manoeuvre doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'interdit aux agents municipaux d'être mandataires ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la même signature figurerait sur la liste d'émargement pour quatre électeurs n'est pas de nature, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, à affecter la sincérité des opérations électorales ;
Considérant que, si MM. Z..., X... et D... se plaignent des difficultés qu'ils ont rencontrées pour accéder après le scrutin au registre des procurations tenues par les mairies de Lifou et de Maré, alors que l'article R. 76-1 du code électoral dispose que ces registres sont tenus à la disposition de tout électeur requérant, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de gendarmerie de la brigade de Tadine, qu'ils ont pu prendre connaissance des registres en cause ; que, dès lors, le grief allégué manque en fait ;
Sur les autres griefs :
Considérant que, si les auteurs de la protestation soutiennent que des frais de voyage entre Nouméa et les Iles Loyauté auraient été pris en charge par un parti ou une collectivité pour des électeurs, ils n'établissent pas, compte tenu de l'absence de précision sur le nombre et l'identité des personnes en cause ainsi que des dénégations opposées par la société de navigation concernée, la véracité de leurs allégations ; que, s'ils soutiennent que des moyens des collectivités publiques auraient été utilisés à des fins électorales, il ne résulte pas de l'instruction que de tels agissements aient pu constituer une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant que, si les auteurs de la protestation invoquent des observations faites par le représentant d'une autre liste lors de la réunion de la commission de recensement des votes et relatives à un bureau de vote de la commune de Lifou, ils n'assortissent pas ces allégations de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z..., X... et D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales du 23 juin 2000 ;
Article 1er : La protestation de MM. Z..., X... et D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simon Z..., à M. Edouard Y...
X..., à M. Makat D..., à M. Nidoïsh Henri A..., à M. Charles B...
C..., à M. Robert E... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 222981
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28 ELECTIONS.


Références :

Code électoral L71, R76, R76-1
Décret 99-250 du 31 mars 1999
Instruction du 02 décembre 1982
Loi 99-210 du 19 mars 1999 art. 191, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 222981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222981.20010530
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