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30/05/2001 | FRANCE | N°223344

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 30 mai 2001, 223344


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 21 juillet et le 5 septembre 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2000 pris conjointement par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages de lignes électriques et approbation des nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des

communes concernées en tant qu'il concerne la ligne Marlenheim-De...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 21 juillet et le 5 septembre 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2000 pris conjointement par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages de lignes électriques et approbation des nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes concernées en tant qu'il concerne la ligne Marlenheim-Dettwiller ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France et de la SCP Gatineau, avocat d'Electricité de Strasbourg,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions d'Electricité de France et d'Electricité de Strasbourg :
Considérant qu'Electricité de France et Electricité de Strasbourg ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 modifié concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, la demande de déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique et de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV est accompagnée " d'un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci " et " d'une étude d'impact et des pièces nécessaires " au déroulement d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II, et IV du décret du 13 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi ; que selon l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : (() 2( Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier (() sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique) ; (() 4( Les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (() / Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ( ...) " ;

Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique comportait les données économiques et techniques justifiant le projet ; qu'elle exposait de manière suffisamment précise l'impact du projet en ce qui concerne les nuisances sonores en indiquant notamment la conformité des installations existantes à la législation sur le bruit et en mentionnant l'engagement du demandeur de mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour que les modifications futures n'entraînent pas d'augmentation des nuisances sonores ; qu'elle fait état des connaissances scientifiques concernant les effets des champs électromagnétiques induits par les lignes à très haute tension, notamment sur la santé ;
Considérant que le projet contesté concerne l'établissement d'une seule ligne à deux circuits de 225 kV et le renforcement d'un seul transformateur ; que la circonstance que le mémoire descriptif figurant au dossier de demande de déclaration d'utilité publique évoque la possibilité que soient établis ultérieurement une seconde ligne et un autre transformateur, ne suffit pas à faire regarder le projet soumis à l'enquête comme constituant la première étape d'un projet d'ensemble réalisé de façon échelonnée dont l'étude d'impact aurait dû comporter l'appréciation de l'ensemble des conséquences sur l'environnement ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le renforcement du poste de transformation de Dettwiller et la création de la ligne à deux circuits de 225 kV entre Dettwiller et Marlenheim est destinée à renforcer la sécurité de l'alimentation en énergie électrique de l'agglomération strasbourgeoise et du Nord du département du Bas-Rhin ; que cette opération présente en elle-même un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients inhérents à l'établissement de lignes électriques à très haute tension ne présentent pas un caractère excessif de nature à remettre en cause l'utilité publique des travaux projetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 avril 2000 pris conjointement par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat à l'industrie déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la ligne à deux circuits 225 kV Marlenheim-Dettwiller ;
Article 1er : Les interventions d'Electricité de France et d'Electricité de Strasbourg sont admises.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X..., à Electricité de France, à Electricité de Strasbourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 223344
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE


Références :

Arrêté du 25 avril 2000 équipement,transports,logement,industrie décision attaquée annulation
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 7
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-453 du 13 avril 1985
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 83-830 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 223344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223344.20010530
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