Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kibebe X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Kibebe X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Kibebe X..., de nationalité angolaise, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 février 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation dudit arrêté, Mme Kibebe X... n'a pas apporté d'éléments de nature à démontrer qu'elle aurait une vie familiale en France ou qu'elle n'aurait pas conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Kibebe X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à l'appui des moyens qu'elle invoque, Mme Kibebe X... n'apporte aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 février 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Kibebe X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Kibebe X... et au ministre de l'intérieur.