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30/05/2001 | FRANCE | N°225421

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mai 2001, 225421


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Muharem X... et la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Muharem X... et la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 8 février 1999, le PREFET DE POLICE a décidé que M. X..., de nationalité yougoslave, serait reconduit à la frontière ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation dudit arrêté, M. X... invoque le fait qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et que certains membres de sa famille résident en situation régulière en France ; que, cependant, M. X..., qui est célibataire et qui était âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté litigieux, et dont les parents résident en Yougoslavie, ne démontre pas qu'il ait établi le centre de sa vie familiale en France ou qu'il soit dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait qu'il portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui précise que M. X... s'est vu notifier un refus de délivrance de titre de séjour le 22 juillet 1998, qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette date et qu'il se trouvait par suite dans le cas où, en application du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... conteste, par la voie de l'exception, la décision susmentionnée par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, s'il soutient qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a établi le centre de sa vie familiale en France, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, que le centre de sa vie familiale soit désormais en France ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté litigieux fixant la Yougoslavie comme pays de destination, M. X... soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, s'il déclare être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions du fait de sa confession musulmane, il n'apporte pas de justifications de nature à permettre de regarder comme fondées les craintes dont il fait état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 1999 ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Muharem X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 225421
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 février 1999 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 225421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225421.20010530
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