Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ZHU, élisant domicile chez ASLC, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 6 septembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2000 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4 dudit code, lorsque la notification de la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation d'une décision de la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, la requête de M. Y... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article R. 821-3 dudit code, n'est pas recevable ; qu'en conséquence, elle ne peut être admise ;
Article 1er : La requête de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZHU.