Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Luis Alberto Robles X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Robles X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alberto Robles X..., de nationalité équatorienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 juin 2000, notifié le même jour, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que la circonstance que, postérieurement à la notification de cette décision, M. Robles X... a, le 12 juin 2000, présenté devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de reconnaissance du statut de réfugié est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle circonstance pour annuler l'arrêté litigieux du préfet ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Robles X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu que, si M. Robles X... soutient que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément tendant à démontrer qu'il a établi le centre de sa vie familiale en France ou qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'ainsi la décision prise par le préfet à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est prise ;
Considérant, en second lieu, que si, pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté litigieux fixant l'Equateur comme pays de destination, M. Robles X... soutient que sa condition de travesti l'expose à des menaces de persécutions dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Robles X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Luis Alberto Robles X... et au ministre de l'intérieur.