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30/05/2001 | FRANCE | N°226192

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mai 2001, 226192


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faouzi X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faouzi X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 15 juillet 2000, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé que M. X..., de nationalité tunisienne, serait reconduit à la frontière ; que, si M. X... fait valoir que, par un jugement en date du 19 mai 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé son adoption simple par M. Y..., de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge du requérant et des conditions de son séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen invoqué par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce magistrat a annulé son arrêté du 15 juillet 2000 ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Faouzi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226192
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 226192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226192.20010530
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