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30/05/2001 | FRANCE | N°226296

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mai 2001, 226296


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed Y... et la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tri

bunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed Y... et la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, entré en France le 25 novembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 juin 2000, de l'arrêté du 26 juin 2000 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... soutient qu'il a vécu en France de 1964 à 1977, qu'il a épousé une ressortissante française, Mme Monique X... en 1969 dont il a eu trois filles de nationalité française, qu'il avait repris la vie commune avec Mme X..., dont il a divorcé en 1976, à la date à laquelle l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris et que sa présence en France est nécessaire à sa famille ; que ces circonstances, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ait séjourné en Algérie de 1977 à 1999, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. Y... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ahmed Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 2000
Arrêté du 19 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2001, n° 226296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226296
Numéro NOR : CETATEXT000008035082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-30;226296 ?
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