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30/05/2001 | FRANCE | N°226594

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mai 2001, 226594


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hawa X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal admin

istratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hawa X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 1984 ; qu'elle justifie par la production des documents figurant au dossier avoir résidé habituellement en France depuis cette date ; qu'ainsi le 18 mars 1999, date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé, par l'arrêté litigieux, qu'elle serait reconduite à la frontière, elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire, dès lors qu'il n'est pas allégué par ailleurs que sa présence ait constitué une menace pour l'ordre public ; que dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 mars 1999 est entaché d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Hawa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226594
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mars 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 226594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226594.20010530
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