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30/05/2001 | FRANCE | N°227014

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mai 2001, 227014


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Lunguya X...
Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Lunguya X...
Y..

. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Lunguya X...
Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Lunguya X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, notamment ses articles 2, 10 et 12 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les stipulations du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 modifiée impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : " ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'en application de l'article 12 de la même loi, "l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Lunguya X...
Y..., ressortissante de la République démocratique du Congo, qui est entrée en France en 1996, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 1997, confirmée par une décision du 26 janvier 1998 de la commission des recours des réfugiés ; qu'après qu'elle eut demandé le réexamen de sa demande, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une nouvelle décision de rejet le 6 août 1998, déférée par Mlle Lunguya X...
Y... devant la commission des recours des réfugiés, par un recours enregistré le 10 septembre 1998, sur lequel la commission n'a pas encore statué ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée faisait état de nouvelles craintes de persécutions en cas de retour dans son pays, liées au changement de régime politique qui y était intervenu et au rôle que son père, militaire de carrière, avait joué sous le régime précédent ; qu'ainsi la nouvelle demande d'asile de Mlle Lunguya X...
Y... n'entrait pas dans le cas visé au 4° de l'article 10 précité de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans méconnaître les obligations qui résultent, comme il a été dit ci-dessus, des stipulations de la convention de Genève et des dispositions de la loi du 25 juillet 1952, après avoir refusé le 2 juin 1998 l'admission au séjour de Mlle Lunguya X..., décider, par l'arrêté litigieux du 11 mars 1999, qu'elle serait reconduite à la frontière, alors que la commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Lunguya X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mars 1999
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 31
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2001, n° 227014
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227014
Numéro NOR : CETATEXT000008039179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-30;227014 ?
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