Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 12 mars 1999 fixant le pays à destination duquel M. Kanesalingam X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 12 mars 1999, le PREFET DE POLICE a décidé que M. X..., de nationalité sri-lankaise, serait reconduit à la frontière ; que l'article 2 de cet arrêté fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ; que, si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, fait état des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve permettant de considérer ses craintes comme justifiées ; que, dès lors c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l'article 2 de l'arrêté susmentionné du 12 mars 1999 ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, ce magistrat a annulé l'article 2 de son arrêté du 12 mars 1999 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 20 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 12 mars 1999 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kanesalingam X... et au ministre de l'intérieur.