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30/05/2001 | FRANCE | N°231342

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 2001, 231342


Vu 1°), sous le n° 213342, la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2000 du maire de Montpellier délivrant à MM. Y... et Léonardon un permis de construire pour l'édific

ation d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux au ... ;
2°) d...

Vu 1°), sous le n° 213342, la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2000 du maire de Montpellier délivrant à MM. Y... et Léonardon un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux au ... ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 213343, la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de l'exécution du même arrêté du 7 décembre 2000 du maire de Montpellier délivrant à MM. Y... et Léonardon un permis de construire au ... ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X... et de M. Z...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme X... et M. Z... sont dirigées contre deux ordonnances du 21 février 2001 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2000 du maire de Montpellier délivrant à MM. Y... et Léonardon un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux au ... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation des ordonnances qu'ils attaquent, Mme X... et M. Z... soutiennent qu'elles sont irrégulières en la forme en ce qu'elles ne précisent pas la qualité du magistrat les ayant rendues ; qu'elles sont entachées de défaut de réponse au moyen tiré de ce que le maire avait eu connaissance d'une servitude grevant le terrain d'assiette du projet en cause et avait retiré dans un premier temps le permis litigieux ; que les ordonnances attaquées sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles estiment que le moyen tiré de ce que le maire aurait dû tenir compte de cette servitude n'était pas de nature ainsi à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Z... ne sont pas admises.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., à MM. Maurice Z..., Le Bouvier et Léonardon, à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 231342
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2000
Code de justice administrative L522-3, L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 231342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231342.20010530
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