Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE DIEULEFIT ; la COMMUNE DE DIEULEFIT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme Y..., suspendu l'exécution des permis de construire délivrés par le maire à la Société pour le développement de l'habitat (SDH) les 17 mai, 4 octobre et 18 octobre 2000 ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner M. et Mme Y..., A...
Z... et M. X... conjointement et solidairement à lui payer la somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE DIEULEFIT et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 8 mars 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme Y..., a prononcé la suspension des permis de construire délivrés par le maire de Dieulefit à la Société pour le développement de l'habitat (SDH) les 17 mai, 4 octobre et 18 octobre 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives que les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et du décret du 22 novembre 2000 demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication de ce décret ;
Considérant que la demande de M. et Mme Y... tendant à la suspension des permis de construire accordés par le maire de Dieulefit à la Société pour le développement de l'habitat (SDH) a été introduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble après la publication du décret du 22 novembre 2000 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis aux juges des référés que les permis de construire attaqués aient donné lieu à une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication au Journal officiel du décret du 22 novembre 2000 ; que, ni le fait que M. et Mme Y... ont présenté leur demande comme tendant au "sursis à exécution" des permis de construire, ni la circonstance que l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont d'ailleurs en partie reprises par l'article L. 554-10 du code de justice administrative, fixe certaines règles particulières au jugement des demandes de sursis à exécution des permis de construire, n'ont d'incidence sur la recevabilité et la qualification de la demande que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sans erreur de droit, regardée comme une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en relevant que les requérants justifiaient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées en faisant valoir que les travaux de construction projetés avaient débuté, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qu'il n'a pas dénaturés ;
Considérant qu'en prononçant la suspension des arrêtés contestés après avoir relevé qu'un doute sérieux existait, en l'état de l'instruction, sur la conformité du permis de construire délivré le 17 mai 2000, d'une part, aux dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, à l'article R. 421-15 du même code, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DIEULEFIT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., M. X... et Mme Z... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE DIEULEFIT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DIEULEFIT à verser à M. et Mme Y..., M. X... et Mme Z... la somme de 15 000 F qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DIEULEFIT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DIEULEFIT versera à M. et Mme Y..., M. X... et Mme Z... la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIEULEFIT, à M. et Mme Jacques Y..., à Mme Sylvie Z..., à M. Gérard X..., à la Société pour le développement de l'habitat (SDH) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.