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01/06/2001 | FRANCE | N°200236

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 juin 2001, 200236


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1998 et 29 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS, dont le siège est situé La Lande du Camp, route de Tours au Mans (72000) ; l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 de l'arrêt du 21 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés

pour les années 1987, 1988 et 1989 et des impositions forfaitaires annuel...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1998 et 29 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS, dont le siège est situé La Lande du Camp, route de Tours au Mans (72000) ; l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 de l'arrêt du 21 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1987, 1988 et 1989 et des impositions forfaitaires annuelles et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour ces mêmes années ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, et dont l'activité essentielle est d'enseigner à ses membres l'équitation, a par ailleurs pris en pension les chevaux de certains d'entre eux et vendu du fumier à des tiers ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1987, 1988 et 1989, l'administration a considéré que ces activités de prise en pension et de vente de fumier, de caractère lucratif, étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés et ne pouvaient bénéficier d'aucune exonération ; qu'après avoir mis l'association en demeure de déposer ses déclarations, l'administration lui a notifié le 18 janvier 1990 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1987, 1988 et 1989, pour un montant total de 73 312 F, assorti d'une pénalité de 18 074 F, qu'elle a mis en recouvrement le 6 janvier 1991, et une imposition forfaitaire annuelle, pénalités comprises, de 4 400 F pour chacune de ces années qui ont été mises en recouvrement le 30 mars 1991 ; que l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 21 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ( ...)" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "( ...) 7-1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que selon l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
... 5° bis) les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'enfin, en vertu de l'article 223 septies : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ;

Considérant, en premier lieu, que si l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS soutient que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que, les chevaux pris en pension appartenant à ses membres et non à des tiers, les recettes retirées de cette activité bénéficiaient de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261-7-1°-a) du code général des impôts, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la Cour a statué sur le fondement de cette même disposition qui ne concerne que les services rendus par les organismes à but non lucratif à leurs membres ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante a soulevé devant la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que les tarifs de la prise en pension de chevaux qu'elle pratiquait étant très inférieurs à ceux habituellement demandés par les entreprises commerciales, cette prestation était effectuée à titre non lucratif et se trouvait donc exonérée en application de l'article 261-7-1°-a), la Cour a nécessairement rejeté ce moyen en jugeant que cette prestation ne constituait pas un service de caractère social, éducatif, culturel ou sportif au sens de cette disposition ; que, par suite, elle n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la prise en pension de chevaux était une prestation de service, assujettie en application de l'article 256 précité du code général des impôts à la taxe sur la valeur ajoutée et que ce service ne pouvait être regardé comme un service de caractère social, éducatif, culturel ou sportif au sens de l'article 261-7-1° du même code, de sorte que les recettes provenant de cette activité ne pouvaient être exonérées de cette taxe, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que, pour demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre des ventes de fumier effectuées auprès de tiers, l'association requérante ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre des finances faite à M. X..., député, le 11 mars 1972, selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée due par les établissements équestres sur leurs recettes accessoires n'est pas mise en recouvrement, lorsque ces recettes n'excèdent pas 10 pour cent du total des sommes encaissées annuellement, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les recettes cumulées provenant de la vente de fumier et de la prise en pension de chevaux dépassaient, pour chacune des années d'imposition contestées, ce pourcentage des sommes encaissées et qu'ainsi la condition prévue par la réponse ministérielle invoquée n'était pas remplie ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en jugeant que les opérations de prise en pension de chevaux et de vente de fumier effectuées par l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS, ne bénéficiant pas de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 261-7-1°-a), elles ne remplissaient pas la condition posée à l'article 207-1 du même code pour qu'elles fussent exonérées de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 21 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION L'ETRIER SARTHOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 200236
Date de la décision : 01/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Service de caractère social, éducatif, culturel ou sportif exonéré en vertu de l'article 267-7-1° du code général des impôts - Notion - Absence - Prise en pension de chevaux par une association (1).

19-06-02-02 La prise en pension de chevaux par une association constitue une prestation de service, assujettie en application de l'article 256 du code général des impôts à la taxe sur la valeur ajoutée. Ce service ne peut être regardé comme un service de caractère social, éducatif, culturel ou sportif au sens de l'article 267-7-1° du code général des impôts, de sorte que les recettes provenant de cette activité ne peuvent être exonérées de cette taxe.


Références :

CGI 256, 256 A, 261, 206, 207-1, 223 septies, 261-7
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Loi du 01 juillet 1901

1.

Cf. CE 1988-10-14, Association l'Etrier Luxovien, n° 56868, RJF 12/88, n° 1314


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2001, n° 200236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:200236.20010601
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