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01/06/2001 | FRANCE | N°211391

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 juin 2001, 211391


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1996 du tribunal administratif de Marseille accordant à la société Auto-Leader la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de se

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Vu les autres piè...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1996 du tribunal administratif de Marseille accordant à la société Auto-Leader la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société Auto-Leader,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : ". les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Auto-Leader, créée le 1er décembre 1986 et aux droits de laquelle vient la société Baxa automobile, est devenue, à compter du 1er janvier 1987, concessionnaire exclusif de la marque d'automobile General Motors France, succédant ainsi pour le même secteur géographique à la S.A. Sarvia à laquelle cette concession avait été retirée à la date du 31 décembre 1986 ; qu'en jugeant que cette seule circonstance ne suffisait pas à établir qu'elle avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante dès lors que la S.A. Sarvia ne lui avait cédé aucun élément d'actif, n'avait repris aucun de ses employés et n'avait eu aucun lien juridique avec elle, alors que la reprise par la société Auto-Leader de cette concession exclusive impliquait nécessairement le transfert de la clientèle et, par suite, la reprise de l'activité de la société Sarvia, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Auto-Leader devait être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de concessionnaire de la marque automobile General Motors France précédemment exercée par la S.A. Sarvia et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que si néanmoins, la société requérante se prévaut d'un accord formel que lui aurait donné l'administration en ce qui concerne l'application à son cas de ladite exonération, elle n'en apporte pas la preuve, laquelle ne saurait être notamment constituée par les dégrèvements qu'elle aurait obtenus pour d'autres impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 20 mai 1996, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société Auto-Leader la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Auto-Leader la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 mai 1999 et le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Auto-Leader devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Auto-Leader.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 211391
Date de la décision : 01/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Exclusion des entreprises créées dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes (III de article 44 bis CGI) - Notion - Existence - Concession exclusive d'une marque automobile impliquant le transfert de la clientèle de l'ancien concessionnaire.

19-04-02-01-01-03 Doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts une société devenue le concessionnaire exclusif d'une marque automobile en succédant pour le même secteur géographique à une société à laquelle la concession venait d'être retirée et ce, alors même que le précédent concessionnaire ne lui aurait cédé aucun élément d'actif, qu'elle n'avait repris aucun de ses employés et qu'aucun lien juridique n'aurait uni les deux sociétés.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2001, n° 211391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211391.20010601
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