Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son appel formé contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 18 avril 1993 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ;
2°) statuant au fond, d'annuler la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X... contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 18 avril 1993 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que ce praticien avait conclu avec M. Fabio Z...
Y... un contrat ayant pour objet de permettre à celui-ci d'exercer la médecine en France bien qu'il n'eût pas été titulaire de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique alors en vigueur ; qu'elle a estimé qu'en favorisant cette pratique illicite de la médecine, M. X... avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ( ...) / En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ( ...)" ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui était saisie en appel de la décision du 18 avril 1993 du conseil régional, était compétente pour connaître de la contestation formée par M. X... relativement à l'amnistie des faits motivant la sanction prononcée à son encontre ; qu'ayant ainsi à déterminer, pour l'application des dispositions de l'article 14 de ladite loi, si ces faits s'étaient poursuivis au-delà du 17 mai 1995, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de faits survenus postérieurement à la décision du conseil régional ;
Considérant qu'en estimant, au vu d'une lettre adressée par le médecin inspecteur départemental de la santé des Alpes-Maritimes le 11 juillet 1995 au président du conseil départemental de l'Ordre, que M. Senna Y... avait continué de pratiquer la médecine aux côtés de M. ATTIAS après le 17 mai 1995, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle, s'est livrée à une appréciation des faits qui ne peut être discutée par la voie du recours en cassation ; qu'en jugeant, par suite, que les faits retenus à la charge du requérant étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, elle n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce que ces faits n'auraient pas constitué un manquement à la probité ou à l'honneur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 8 000 F au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de 8 000 F au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.