La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | FRANCE | N°187979

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 187979


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES (AOC), dont le siège social est ..., représentée par son président, M. X... de Warren, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 12 avril 1997 par laquelle il a rejeté la requête présentée par l'AOC et enregistrée sous le n° 158547 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars

1994 portant agrément de l'avenant n°2 au règlement annexé à la conve...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES (AOC), dont le siège social est ..., représentée par son président, M. X... de Warren, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 12 avril 1997 par laquelle il a rejeté la requête présentée par l'AOC et enregistrée sous le n° 158547 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1994 portant agrément de l'avenant n°2 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision ( ...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire ( ...) un recours en rectification" ;
Considérant que, par sa décision n° 158547 du 21 avril 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES par le motif que, contrairement à l'invitation qui lui avait été faite par une première décision n° 158547 du 12 juin 1996, elle n'avait pas justifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision le 27 novembre 1996, de sa diligence à saisir l'autorité judiciaire de la question préjudicielle qui commandait la solution de la requête introduite par elle devant le Conseil d'Etat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une lettre enregistrée le 24 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association avait justifié avoir déposé devant le tribunal de grande instance de Paris des conclusions en ce sens avant l'expiration du délai de deux mois prescrit par la décision du 12 juin 1996 ; qu'il suit de là que la décision du 21 avril 1997 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est entachée d'une erreur matérielle ; que cette décision doit dès lors être déclarée non avenue ;
Article 1er : La décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 12 avril 1997, rendue sur la requête n° 158547 de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, est déclarée non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 187979
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI.


Références :

Code de justice administrative R833-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 187979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:187979.20010606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award