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06/06/2001 | FRANCE | N°195445

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 juin 2001, 195445


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 30 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste, qualifié en orthopédie dento-faciale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer la s

omme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 30 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste, qualifié en orthopédie dento-faciale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz , Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, que, contrairement aux allégations du requérant, MM. Y..., Regard, Cherpion et Vadella, membres du Conseil de l'Ordre, étaient inscrits au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la composition du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait été irrégulière manque en fait ;
Considérant que c'est après avoir rappelé, de manière détaillée, l'ensemble de la formation et de l'expérience clinique de M. X..., que le Conseil national a estimé qu'elles ne permettaient pas de regarder l'intéressé comme ayant acquis des connaissances particulières suffisantes en orthopédie dento-faciale pour lui permettre, à défaut du certificat d'études spéciales, mention orthopédie dento-faciale, de faire état de la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant que si, en application de l'article 10 de l'arrêté du 6 avril 1990, les intéressés doivent être appelés à présenter des observations et régulièrement convoqués devant les commissions de première instance et d'appel de qualification, aucun texte, ni aucun principe général n'imposent qu'ils soient entendus par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'appréciation portée par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sur les connaissances particulières exigées de ces praticiens pour se voir reconnaître une qualification en orthopédie dento-faciale ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les formations universitaire et post-universitaire fondamentales du docteur X... ne pouvaient être regardées comme suffisantes pour que lui soit reconnue la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ait entaché son appréciation des connaissances particulières de l'intéressé d'une erreur manifeste ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national lui a refusé la qualification demandée ;
Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 195445
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Arrêté du 06 avril 1990 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 195445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195445.20010606
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