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06/06/2001 | FRANCE | N°196052

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 juin 2001, 196052


Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 avril 1998 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 20 juillet 1998, les 12 octobre et 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'homologuer l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 9 septembre 1999 en tant que, par cet avis, ledit conseil a estimé que la responsabilité de la SCP Pascal Z..., venant aux droits de la SCP Z... et
Y...
, avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de cassation, était engagée à raison de la perte...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 avril 1998 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 20 juillet 1998, les 12 octobre et 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'homologuer l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 9 septembre 1999 en tant que, par cet avis, ledit conseil a estimé que la responsabilité de la SCP Pascal Z..., venant aux droits de la SCP Z... et
Y...
, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, était engagée à raison de la perte d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 mai 1995 en tant que, par cet arrêt, la cour a remis à sa charge le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, et les pénalités dont il était assorti ;
2°) de ne pas homologuer l'avis susmentionné en tant que, par cet avis, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a limité à la somme de 50 000 F le préjudice subi par lui et susceptible d'être indemnisé, après avoir estimé que la responsabilité de la SCP Pascal Z... n'était pas engagée à raison de la perte d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt susmentionné en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant en premier lieu à l'annulation du jugement du 29 décembre 1983 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, et en second lieu à la décharge des impositions contestées ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe parafiscale sur l'horlogerie qui lui ont été réclamées pour la période du 5 février 1980 au 31 décembre 1982 ;
3°) de condamner la SCP Z... et
Y...
à lui verser la somme de 921 460 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, notamment son article 13 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Pascal Z... et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Françoise Y....
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation, dans sa rédaction issue du décret du 21 août 1927, le conseil de l'ordre "se prononce définitivement, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure ; il émet seulement un avis dans tous les autres cas. /. Cet avis est soumis à l'homologation du Conseil d'Etat statuant au contentieux quand les faits ont rapport aux fonctions d'avocat aux Conseils ( ...)" ;
Considérant que M. X... demande, par application de ces dispositions, que l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 9 septembre 1999 soit homologué en tant que, par cet avis, le conseil, saisi de sa plainte mettant en cause la responsabilité de la SCP Z... et
Y...
, a estimé que la responsabilité de la SCP Pascal Z..., venant aux droits de la SCP Z... et
Y...
, est engagée à raison de la perte pour lui d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 mai 1995 en tant que, par cet arrêt, la cour a remis à sa charge le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, et les pénalités dont il était assorti ; qu'il demande en revanche que ledit avis ne soit pas homologué en tant que, par cet avis, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a limité à 50 000 F l'évaluation de son préjudice, après avoir estimé que la responsabilité de la SCP Pascal Z... n'était pas engagée à raison de la perte pour lui d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt susmentionné en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe parafiscale sur l'horlogerie qui lui ont été réclamées pour la période du 5 février 1980 au 31 décembre 1982 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que, par lettre transmise par télécopie le 26 juillet 1995 à la SCP Z... et
Y...
, M. X... a donné à celle-ci des instructions précises et fourni des indications suffisantes pour déposer en temps utile un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon, en précisant que ledit arrêt lui avait été notifié le 1er juin 1995 ; qu'en ne déposant la requête que le 4 août 1995, soit après l'expiration du délai de recours en cassation, la SCP Z... et
Y...
a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ;

Considérant, toutefois, que M. X... n'est fondé à demander à la SCP Pascal Z..., venant aux droits de la SCP Z... et
Y...
, réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette faute que dans la mesure où celle-ci a entraîné pour lui la perte d'une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'il entendait attaquer et la décharge de tout ou partie des impositions laissées à sa charge par ledit arrêt ;
En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "( ...) seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... au titre de l'année 1983 procède d'une notification de redressements, en date du 10 décembre 1986, qui a été signée par un agent des impôts qui, à cette date, n'était pas affecté à la direction des services fiscaux du Rhône et qui, dès lors, n'était pas compétent pour signer cette notification ; que ladite notification ne se bornait pas à tirer les conséquences d'un redressement précédemment notifié, mais portait à la connaissance de M. X..., soumis pour cette année 1983 au régime d'imposition au bénéfice réel et non plus au régime d'imposition forfaitaire, et qui, n'ayant pas souscrit les déclarations qu'il était tenu de souscrire, se trouvait en situation d'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial, les éléments servant au calcul de celui-ci et les modalités de leur détermination, que l'administration était tenue de lui notifier conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a estimé qu'était sérieuse la chance qu'avait M. X... d'obtenir la cassation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en faisant valoir que c'est à tort que celle-ci avait estimé que l'incompétence territoriale de l'agent signataire de la notification de redressements en date du 10 décembre 1986 était sans influence sur la légalité du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
En ce qui concerne les autres impositions :
Considérant que M. X... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il avait également une chance sérieuse d'obtenir, s'agissant des autres impositions, la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon par les moyens que celle-ci aurait dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en estimant que la perquisition judiciaire effectuée dans les locaux de son horlogerie-bijouterie n'était pas constitutive d'un détournement de procédure et qu'elle aurait commis une erreur de droit en estimant que l'administration fiscale avait pu obtenir régulièrement communication des documents comptables saisis à l'occasion de cette perquisition ;

Considérant, en premier lieu, que c'est en application des dispositions du premier alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale, autorisant les officiers de police judiciaire à recourir à toutes personnes qualifiées, qu'un agent de l'administration fiscale a participé à la perquisition opérée dans les locaux de l'horlogerie-bijouterie de M. X... le 12 octobre 1983, dans le cadre d'une enquête de flagrant délit diligentée suite à la déposition de son père du chef de prévention de vol et recel de bijoux ; que M. X... n'aurait donc pas été fondé à soutenir que la cour a dénaturé les termes du rapport d'enquête du 24 novembre 1983 et les motifs du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 21 novembre 1985, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 juillet 1986, prononçant la relaxe de M. X... des poursuites pénales dont il faisait l'objet, lequel, rendu au bénéfice du doute, devait rester sans influence sur l'appréciation par le juge administratif de la matérialité et de la qualification des faits au regard de la loi fiscale, en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les investigations effectuées aient été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux et qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'était pas établi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "les administrations de l'Etat, des départements et des communes ( ...) doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces dispositions autorisaient l'agent de l'administration fiscale participant à la perquisition à se faire remettre, comme il l'a fait, les documents que le service de la police judiciaire avait saisis lors de cette perquisition ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas au préalable demandé la communication de ces documents, qui n'avait pas été présenté devant la cour, n'aurait, en tout état de cause, pas été susceptible d'être accueilli par le juge de cassation ; que, par suite, M. X... n'aurait pas été fondé à soutenir que la communication à l'administration fiscale des documents comptables saisis lors de la perquisition était irrégulière ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si son recours en cassation avait pu être déposé en temps utile, M. X... aurait eu des chances sérieuses d'obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, soit la somme de 37 649 F ; qu'il aurait également eu des chances sérieuses d'obtenir, sur le fondement des principes dont s'inspire l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le versement d'intérêts moratoires au taux légal assis sur la somme susmentionnée et calculés entre la date du paiement, laquelle ne saurait être antérieure au 11 avril 1996, date de l'émission d'un commandement de payer portant sur cette somme, et la date du remboursement de l'imposition dont la décharge aurait été prononcée ; que, si M. X... est, par ailleurs, en droit d'obtenir de la SCP Pascal Z... le remboursement de la somme de 2 372 F versée à la SCP Z... et
Y...
pour le dépôt de son recours en cassation, alors que celle-ci, en méconnaissance de l'obligation de moyens à laquelle elle était tenue, n'a pas déposé ce recours en temps utile, il ne peut prétendre au remboursement des honoraires versés, à l'occasion de ce recours, à l'association "La Défense libre", dont il ne soutient pas qu'il l'aurait demandé sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 alors en vigueur ; qu'il ne peut pas davantage demander la prise en compte de la somme de 1 500 F qu'il a été condamné à verser à l'Etat par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 novembre 1997, dès lors que ledit arrêt, rendu postérieurement à l'arrêt dont il voulait obtenir la cassation, et qui tranche d'ailleurs un litige distinct de ceux sur lesquels la cour s'est prononcée dans son arrêt du 24 mai 1995, est sans lien avec la mise en jeu de la responsabilité de la SCP Z... et
Y...
; que, par suite, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à 50 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits et les moyens invoqués par M. X... ne sont pas de nature à faire obstacle à l'homologation de l'avis susmentionné du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Article 1er : L'avis en date du 9 septembre 1999 du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est homologué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la SCP Pascal Z..., au conseil national de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 196052
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Homologation d'un avis
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-04-04-01,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS -Avocats au Conseil d'Etat - Plainte d'un client au Conseil de l'Ordre - Demande d'homologation partielle de l'avis du conseil de l'ordre au Conseil d'Etat (1).

37-04-04-01 Demande au Conseil d'Etat d'homologuer l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en tant qu'il reconnaît la responsabilité d'une SCP d'avocat au Conseil d'Etat en raison de la perte d'une chance d'obtenir la cassation d'un arrêt, le recours n'ayant pas été déposé en temps utile, et de ne pas l'homologuer en tant qu'il limite à 50 000 F le préjudice subi et susceptible d'être indemnisé. Saisi d'une telle demande, le Conseil d'Etat examine les chances de succès du requérant si son pourvoi en cassation avait été déposé en temps utile. Le Conseil d'Etat estime que les chances du requérant de voir ses conclusions accueillies étaient sérieuses et considère exacte l'appréciation par le Conseil de l'Ordre du préjudice subi. Homologation de l'avis du conseil de l'ordre en tant qu'il reconnaît la responsabilité de la SCP d'avocat et rejet du surplus des conclusions.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L83, L208
CGIAN2 376
Code de procédure pénale 60
Décret du 21 août 1927
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 10 septembre 1817 art. 13

1.

Rappr. Sect. 1958-10-24, Sieur Roques, p. 501


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 196052
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Boré, Xavier et Boré, Me Luc-Thaler, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196052.20010606
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