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06/06/2001 | FRANCE | N°199678

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 juin 2001, 199678


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1998, l'ordonnance en date du 7 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le concours externe de recrutement IE 201 "éc

onomie viti-vinicole", organisé par l'institut national de la rech...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1998, l'ordonnance en date du 7 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le concours externe de recrutement IE 201 "économie viti-vinicole", organisé par l'institut national de la recherche agronomique (INRA) pour le recrutement d'un ingénieur d'études au titre de l'année 1996 ;
2°) de condamner l'INRA à lui verser une somme de 432 000 F au titre du préjudice subi par sa perte d'une chance d'être admis à ce concours ;
3°) de condamner l'INRA à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'institut national de la recherche agronomique ;
Vu l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en date du 2 août 1996 autorisant au titre de l'année 1996 l'ouverture de concours externes pour le recrutement (à) d'ingénieurs d'études de deuxième classe ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz , Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'institut national de recherche agronomique et par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du décret susvisé du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " (.) Peuvent (.) Se présenter aux concours externes (.) Des candidats justifiant qu'ils possèdent déjà dans l'industrie une qualification jugée, par la commission mentionnée à l'article 67, équivalente pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur (.) " ;
Considérant que M. X..., qui était candidat au concours externe pour le recrutement notamment d'ingénieurs d'études de deuxième classe a été déclaré admis à concourir, ainsi qu'il le lui a été notifié par un courrier de l'institut national de la recherche agronomique en date du 29 octobre 1996, après que la commission, prévue à l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, eut reconnu sa qualification dans l'industrie comme équivalente aux diplômes requis ; que, par une délibération en date du 6 novembre 1996, qui lui a été notifiée par un courrier en date du 8 novembre 1996, le jury du concours externe pour l'accès au corps des ingénieurs d'études ne l'a pas déclaré admissible ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa candidature aurait été réexaminée une deuxième fois par la commission prévue à l'article 67 du décret du 30 décembre 1983, dont le jury du concours constitue une instance entièrement distincte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 28 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'institut national de la recherche agronomique : " Les concours externes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. (.) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : " A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même arrêté : " La phase d'admissibilité consiste dans l'étude, par le jury, d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Ce dossier comprend en outre la rédaction d'un rapport de présentation établi par le candidat de ses titres et travaux. (.) " ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la phase d'admissibilité constitue une phase du concours de la compétence du jury à laquelle sont soumis tous les candidats admis à concourir dans les conditions susmentionnées ; que la date et le lieu de la délibération dudit jury sur l'épreuve d'admissibilité n'avaient pas à être portés à la connaissance de ceux-ci dès lors que cette délibération ne nécessite pas la présence du candidat ; que M. Y... ne pouvait être convoqué aux épreuves de la phase d'admission dès lors qu'il n'avait pas été inscrit sur la liste des candidats admissibles à l'issue de la phase d'admissibilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations arrêtant les résultats du concours externe de recrutement IE 201 " économie viti-vinicole ", organisé par l'institut national de la recherche agronomique (INRA) pour le recrutement d'un ingénieur d'études au titre de l'année 1996, ni, par voie de conséquence, à demander la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ces délibérations ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INRA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au directeur général de l'institut national de la recherche agronomique, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 199678
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Arrêté du 28 septembre 1994 art. 6, art. 8, art. 12
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 82, art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 199678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199678.20010606
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