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06/06/2001 | FRANCE | N°201084

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 juin 2001, 201084


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 30 octobre 1998, présentée par M. Mekki X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 juin et 22 octobre 1998 par lesquelles le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître

des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban , Commissaire du gouvernement ;

S...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 30 octobre 1998, présentée par M. Mekki X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 juin et 22 octobre 1998 par lesquelles le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban , Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X..., qui contient l'exposé des faits et des moyens satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... disposait de ressources suffisantes tant pour assurer les frais de son séjour en France que pour garantir son retour au Maroc ; qu'en se fondant sur ce motif pour refuser à l'intéressé un visa d'entrée en France, le consul général de France à Tanger a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant, pour refuser le titre sollicité, que l'objet et les conditions du séjour de M. X... étaient incertaines alors que l'intéressé, entrepreneur de construction, avait demandé un visa pour ses affaires et, en particulier, pour venir acheter du matériel et avait produit une réservation d'hôtel, le consul a entaché, sur ce point, sa décision, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions des 12 juin et 22 octobre 1998 par lesquelles le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer un visa à M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mekki X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201084
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R411-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 201084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:201084.20010606
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