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06/06/2001 | FRANCE | N°201986

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 juin 2001, 201986


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 septembre 1998, par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de communication des rapports établis sur sa candidature aux concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe, organisés au titre des années 1996, 1997, 1998 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence,

lesdits concours ;
3°) d'enjoindre au Centre national de la recherc...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 septembre 1998, par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de communication des rapports établis sur sa candidature aux concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe, organisés au titre des années 1996, 1997, 1998 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, lesdits concours ;
3°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de réorganiser lesdits concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la communication de documents administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat selon le cas est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 avril 1988, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs "est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs, préalablement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande tendant à la communication des rapports établis sur sa candidature aux concours d'accès au grade de directeur de recherche 2ème classe, organisés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des concours :
Considérant qu'en tout état de cause la légalité de la décision par laquelle a été refusée la communication des rapports établis sur les candidats au concours est sans incidence sur la régularité de ce dernier ; qu'il suit de là que le seul moyen invoqué par M. X..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des concours d'accès au grade de directeur de recherche 2ème classe organisés de 1996 à 1998, et tiré de l'illégalité de la décision de refus du 21 septembre 1998 précitée ne peut qu'être écarté ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre national de la recherche scientifique de réorganiser les concours pour les années 1996 à 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Code de justice administrative R351-4
Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 3
Instruction du 21 septembre 1998
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 201986
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201986
Numéro NOR : CETATEXT000008048262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;201986 ?
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