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06/06/2001 | FRANCE | N°202920

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 06 juin 2001, 202920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Guy X... et Paul B..., demeurant ... ; MM. X... et B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 13 mai 1998 du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine déclarant licite l'extension de l'activité de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) de méd

ecins "Centre d'imagerie médicale" à Neuilly-sur-Seine ;
2) d'ordonner le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Guy X... et Paul B..., demeurant ... ; MM. X... et B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 13 mai 1998 du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine déclarant licite l'extension de l'activité de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) de médecins "Centre d'imagerie médicale" à Neuilly-sur-Seine ;
2) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le code de déontologie médicale dans ses rédactions successives issues des décrets n° 79-506 du 28 juin 1979 et n° 95-1000 du 6 septembre 1995, modifié ;
Vu le décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de M. B... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 du décret du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral : "La demande d'inscription de la société d'exercice libéral de médecins est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre des médecins du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts ( ...)" ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : "L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ( ...)" et que selon le 4ème alinéa : "Toute modification de statuts ( ...) doit être transmise au conseil départemental de l'Ordre dans les formes mentionnées au deuxième alinéa" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil départemental de l'ordre des médecins doit refuser l'inscription au tableau d'une société d'exercice libéral de médecins dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires ; qu'il lui appartient également dans le cas où lui est transmise une modification des statuts de la société qu'il estime non conforme aux dispositions législatives et réglementaires, de mettre en demeure la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau ;

Considérant que les décisions prises par le conseil départemental de l'ordre des médecins sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 3 août 1994 relatives aux statuts des sociétés d'exercice libéral de médecins et à leurs modifications constituent non des décisions prises en application des dispositions de l'article L. 462 du code de la santé publique faisant obligation aux médecins de communiquer au conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession, mais des décisions en matière d'inscription au tableau ; qu'en conséquence, ces décisions sont, en application de l'article 8 du même décret, susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 415 du code de la santé publique alors en vigueur qui organise un recours contre les décisions du conseil départemental devant le conseil régional et contre les décisions du conseil régional devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'il en résulte que le Conseil national, qui dans sa décision du 8 octobre 1998, a considéré la décision qui lui était déférée comme un avis rendu en application de l'article L. 462 du code de la santé publique, était incompétent pour annuler la délibération du 13 mai 1998 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine décidant que la société d'exercice libéral de médecins créée par MM. X... et B... n'avait méconnu aucune disposition législative ou réglementaire en ajoutant un second lieu d'exercice au lieu unique désigné par ses statuts initiaux ; que MM. X... et B... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 octobre 1998 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à verser à MM. X... et B... la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 octobre 1998 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins versera à MM. X... et B... la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Guy X... et Paul B..., à M. Michel Y..., à M. A... Marquais, à M. Henri Z..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 202920
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX - Décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés d'exercice libéral de médecins (article 4 du décret du 3 août 1994) - a) Pouvoirs et devoirs du conseil - Cas de la modification des statuts - b) Nature des décisions - Décisions prises en matière d'inscription au tableau et non décisions prises en application des dispositions de l'article L - 462 du code de la santé publique relatives à l'obligation de communiquer les contrats ayant pour objet l'exercice de la profession - Conséquence - Voies de recours - Voies prévues par l'article L - 415 du code de la santé publique.

55-01-02-01-03, 55-02-01-01 a) Il résulte des dispositions des 2° ,3° et 4° alinéas de l'article 4 du décret du 3 août 1994 relatives au statut des sociétés d'exercice libéral de médecins et à leurs modifications que le conseil départemental de l'ordre des médecins doit refuser l'inscription au tableau d'une société d'exercice libéral de médecins dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Il lui appartient également, dans le cas où lui est transmise une modification des statuts de la société qu'il estime non conforme aux dispositions législatives et réglementaires, de mettre en demeure la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU - Demandes d'inscription au tableau d'une société d'exercice libéral de médecins présentées au conseil départemental (article 4 du décret du 3 août 1994) - Décisions du conseil départemental - a) Pouvoirs et devoirs du conseil - Cas de la modification des statuts - b) Nature des décisions - Décisions prises en matière d'inscription au tableau et non décisions prises en application des dispositions de l'article L - 462 du code de la santé publique relatives à l'obligation de communiquer les contrats ayant pour objet l'exercice de la profession - Conséquence - Voies de recours - Voies prévues par l'article L - 415 du code de la santé publique.

55-01-02-01-03, 55-02-01-01 b) Les décisions prises par le conseil départemental de l'ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1994 constituent non des décisions prises en application des dispositions de l'article L. 462 du code de la santé publique faisant obligation aux médecins de communiquer au conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession, mais des décisions prises en matière d'inscription au tableau. En conséquence, ces décisions sont, en application de l'article 8 même décret, susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 415 du code de la santé publique qui organise un recours contre les décisions du conseil départemental devant le conseil régional et contre les décisions du conseil régional devant la section disciplinaire de l'Ordre des médecins.


Références :

Code de la santé publique L462, L415
Décret 94-680 du 03 août 1994 art. 4, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 202920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202920.20010606
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