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06/06/2001 | FRANCE | N°204196

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 juin 2001, 204196


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Qu.Riad rue Assila n° 47 Ouisslandkhissa Cadem -Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45

- 2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Qu.Riad rue Assila n° 47 Ouisslandkhissa Cadem -Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mme Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son épouse, titulaire d'une carte de résident, et ses enfants mineurs, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des garanties financières présentées par l'intéressé à l'appui de sa demande et permettant de s'assurer qu'il pouvait prendre en charge des frais de voyage et de séjour en France ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa avait été sollicité et à la nature des liens dont justifiait M. X... avec les personnes auxquelles il souhaitait rendre visite, la décision attaquée a porté au droit des époux X... au respect de leur vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les époux X... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. X... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, la juridiction peut assortir son injonction d'une astreinte si elle est saisie de conclusions en ce sens ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. X... ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué par le ministre des affaires étrangères que la situation de M. X... ne serait modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. X..., dans le délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : La décision du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa à M. X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., à Mme Fatima Y..., épouse X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204196
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 204196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204196.20010606
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