Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Douar Imarch Lyène G3 ennaya Cercle Aknoul, Taza 74001 (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que Mme X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, un visa de court séjour pour rendre visite à son époux résidant régulièrement en France, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification de ressources de la requérante et de son époux, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.