Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1999, présentée par M. Abderrahmane Y..., demeurant ...) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1999 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation au dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées ..." ; que M. Y... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Meryem X..., au nom de laquelle est établie l'attestation d'accueil et d'hébergement de M. Y... en France, n'atteste pas de son accord pour prendre en charge les frais de séjour du requérant avec lequel elle ne justifie pas d'un lien de parenté ;
Considérant, dans ces conditions, qu'en se fondant, pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour se rendre en France sur l'insuffisance des ressources dont justifie l'intéressé, le consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane Y... et au ministre des affaires étrangères.