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06/06/2001 | FRANCE | N°206949

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 juin 2001, 206949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 1999 et 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CAILLAUD, dont le siège est à Saint-Langis-les-Mortagnes (61400), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A. CAILLAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 1995 du tribunal administrati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 1999 et 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CAILLAUD, dont le siège est à Saint-Langis-les-Mortagnes (61400), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A. CAILLAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 1995 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de fixation, par le préfet du Cher, d'un tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 1992 et du 1er juillet au 31 décembre 1992 et pour l'année 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 353 703 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1992 et, d'autre part, une somme de 115 323 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la S.A. CAILLAUD,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "( ...) Autour de chaque établissement d'équarissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral ( ...). Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction du périmètre correspondant à son département ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 274 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarissage, après avoir pris l'avis d'une commission ( ...). / Chaque équarisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées dans son périmètre ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les documents comptables produits par la société requérante, au soutien de sa demande de fixation par le préfet du Cher d'un tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux, relatifs à son établissement de Binas dans lequel sont traités les produits d'équarissage collectés à la fois dans le département du Cher et dans quatre autres départements, devaient permettre de déterminer de façon distincte les coûts d'exploitation de son activité d'équarissage dans le département du Cher, afin de vérifier qu'était remplie, dans ce département, la condition d'impossibilité d'une exploitation normale de l'équarissage posée par les dispositions précitées de l'article 274 du code rural, pour la fixation par le préfet de tarifs d'enlèvement, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 274 du code rural n'obligent pas le préfet, après avoir constaté que l'exploitation de l'activité d'équarissage ne peut s'exercer dans des conditions économiques normales, à fixer les modalités financières d'enlèvement de chacune des catégories de produits mentionnées à cet article ; que la cour a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que le préfet pouvait, en application de ces dispositions, refuser de fixer un tarif pour l'enlèvement des cadavres d'animaux, alors même que des tarifs avaient été fixés pour l'enlèvement des sous-produits d'abattoirs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que la cour se soit fondée sur des faits matériellement inexacts en relevant que le préfet avait refusé de saisir la commission, prévue à l'article 274 précité du code rural, pour que celle-ci examine les documents comptables de la S.A. CAILLAUD ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CAILLAUD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé en date du 4 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. CAILLAUD la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. CAILLAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CAILLAUD et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 206949
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural 266, 274


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 206949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206949.20010606
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