Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... NASIRI demeurant 58 mosquée Otmane Ibn X..., Hay Y..., 60300 Berkane (Maroc) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si M. A... soutient qu'il souhaite venir effectuer en France une visite à caractère familial et touristique, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un visa de séjour :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... NASIRI et au ministre des affaires étrangères.