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06/06/2001 | FRANCE | N°208105

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 juin 2001, 208105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix-Charles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 mars 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1997 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la p

rofession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix-Charles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 mars 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1997 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jours et, d'autre part, a décidé que cette sanction serait exécutée du 1er mai au 15 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me X..., avocat M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : "( ...) Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'Ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire, dispose : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits ( ...) L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions précitées, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... a émis au profit d'un prothésiste un chèque d'un montant de 5 000 F tiré sur un compte clos six mois auparavant ; que la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant qu'alors même que l'intéressé a remis quelques jours plus tard un autre chèque du même montant qui a pu être encaissé les faits, qui n'ont pas été commis par inadvertance, sont de nature à déconsidérer la profession et à constituer un manquement à l'article 3 précité du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui a rejeté sa requête contre la décision du 10 février 1997 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jours ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix-Charles Y..., au président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 208105
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 208105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208105.20010606
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