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06/06/2001 | FRANCE | N°208108

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 juin 2001, 208108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix-Charles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 mars 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1998 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pr

ofession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix-Charles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 mars 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1998 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jours et, d'autre part, a porté à trois mois la durée de cette interdiction et décidé que cette sanction serait exécutée du 16 mai au 15 août 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me X..., avocat M. Félix-Charles Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment des mémoires déposés par M. Y... devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, que celle-ci ait omis de répondre à l'un des moyens soulevés devant elle ; que, pour qualifier les faits reprochés à M. Y... de fautes professionnelles au regard des dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, elle a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : "( ...) Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'Ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire, dispose : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits ( ...) L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions précitées, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits : ( ...) 3° tout procédé direct ou indirect de publicité" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le docteur Y... a envoyé mille sept cent lettres informant les habitants du quartier de la "reprise" par ses soins du cabinet d'un confrère décédé ; qu'en estimant que l'intéressé a eu ainsi recours à des procédés de publicité interdits au motif qu'il ne s'était pas borné à informer la seule patientèle dudit cabinet, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits et ne les a pas inexactement qualifiés au regard des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses noms, prénoms, sa qualité et sa spécialité" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 74 du même code : "en cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l'Ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières" ; qu'un chirurgien-dentiste qui se borne à assurer, à titre temporaire, en application de l'article 74 précité du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, le fonctionnement du cabinet dentaire d'un confrère décédé ne peut faire apposer à l'entrée du cabinet ou de l'immeuble une plaque professionnelle mentionnant ses noms, prénoms, sa qualité et sa spécialité ; qu'il résulte, en outre, des dispositions de l'article 14 précité du même code qu'un praticien ne doit faire apposer qu'une seule plaque professionnelle à la porte de son cabinet ou de l'immeuble dans lequel est situé celui-ci ; que cependant lorsque la configuration du lieu où se situe le cabinet médical le justifie, le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes peut autoriser un praticien à apposer une seconde plaque destinée à guider la patientèle ; que, dès lors, la section disciplinaire a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits et sans dénaturer ceux-ci, estimer que l'apposition par M. Y..., à la place des plaques professionnelles de son confrère décédé, de deux plaques professionnelles, l'une à la porte de l'immeuble du cabinet, l'autre, sans autorisation du conseil départemental, à l'angle de deux rues constituait une violation des dispositions précitées de l'article 14 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci" ; que la section disciplinaire a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits et sans dénaturer ceux-ci, estimer que M. Y... avait méconnu les dispositions précitées en faisant opposition à un chèque de 3 000 F, qui n'avait été ni perdu, ni volé et qui avait été remis à titre de caution à un loueur d'automobiles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix-Charles Y..., au président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 208108
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 12, 14, 74, 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 208108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208108.20010606
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