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06/06/2001 | FRANCE | N°208593

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 juin 2001, 208593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1999 et 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE, dont le siège est Mairie de Sauzet à SAUZET (30190) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 2 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la R.N. 106 à 2 x 2 voies entre Boucoiran-et-Nosières Nord et l'échangeur avec la R.D. 926 au

nord de Nîmes, conférant le caractère de route express à cette secti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1999 et 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE, dont le siège est Mairie de Sauzet à SAUZET (30190) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 2 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la R.N. 106 à 2 x 2 voies entre Boucoiran-et-Nosières Nord et l'échangeur avec la R.D. 926 au nord de Nîmes, conférant le caractère de route express à cette section vers le sud à partir de Boucoiran-et-Nosières Sud et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Boucoiran-et-Nosières, Brignon, Moussac, Sauzet, Saint-Geniès-de-Malgoires, La Rouvière, La Calmette et Nîmes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 92-1444 du 30 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'enquête publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat du maire de la commune de Sauzet (Gard) établi au début de l'enquête publique, que l'avis d'enquête publique a été affiché dans cette commune du 18 août au 8 octobre 1997 ; que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle, qui a d'ailleurs été ultérieurement rectifiée, que le certificat établi par le maire de Sauzet après la fin de l'enquête publique a mentionné comme date du début de l'affichage le 22 septembre 1997 et non le 18 août 1997 ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis d'enquête publique n'a pas été affiché dans la commune de Sauzet dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le membre de la commission d'enquête, qui exerçait la profession de géomètre expert dans le département du Gard, ait eu un intérêt à l'opération ;
Considérant que si l'association requérante soutient que la commission d'enquête n'a pas reçu certains des registres d'enquête de la commune de Sauzet, comme le prévoit l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il ressort des pièces du dossier que seuls les registres ne comportant aucune observation ne lui ont pas été transmis ; qu'une telle omission n'est pas de nature à vicier la régularité de l'enquête publique ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comportait une étude de la variante dite "E" du projet, finalement retenue par la commission d'enquête, ainsi que des incidences de cette variante sur les plans d'occupation des sols des communes concernées ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à l'enquête n'aurait comporté aucune information sur ce point ;
Considérant que les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui imposent d'analyser, dans l'étude d'impact, les mesures envisagées pour supprimer ou compenser les conséquences dommageables du projet pour la santé, d'analyser les coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi que d'évaluer les consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet lorsque celui-ci est une infrastructure de transport, n'ont été rendues applicables, en vertu du deuxième alinéa de cet article, qu'aux demandes de mise à l'enquête publique déposées à compter du 1er août 1997 ; que le dossier de l'opération adressé par le maître de l'ouvrage a été reçu à la préfecture le 27 juillet 1997 en vue de sa soumission à l'enquête publique ; que par suite les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 n'étaient pas applicables au projet en cause ;

Considérant que l'étude d'impact décrit avec une précision suffisante les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles du projet, les méthodes de calcul utilisées et les mesures de protection envisagées pour lutter contre les nuisances sonores provoquées par le projet ; que cette étude expose également, avec suffisamment de précision, les incidences du projet sur la population, en particulier celles des zones habitées, sur la faune, la flore et l'environnement, ainsi que les risques hydrauliques et les risques de pollution des eaux, pour chacune des variantes envisagées ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact ne comportait pas les informations exigées par l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 ;
Considérant que, si le 8° de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme prévoit que les annexes du plan d'occupation des sols doivent comprendre "le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 30 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit", il ressort des termes de l'article 13 de la loi du 30 décembre 1992 que le classement des infrastructures et la détermination des prescriptions d'isolement acoustique ne peuvent résulter que d'un arrêté du préfet du département concerné ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un tel arrêté n'est intervenu que postérieurement à la clôture de l'enquête publique relative à la modification des plans d'occupation des sols des communes concernées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le dossier d'enquête publique a pu, sans irrégularité, ne pas mentionner que les annexes des plans d'occupation des sols des communes concernées, telles qu'elles résulteraient de cet arrêté préfectoral, seraient modifiées sur ce point ;
Considérant que si le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme dispose "qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des ( ...) routes express ...", il ressort des pièces du dossier que le projet de modification des plans d'occupation des sols des communes concernées par le projet litigieux se bornait à prévoir les emplacements réservés nécessaires à la réalisation de ce projet, sans en faire apparaître le tracé exact ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le dossier d'enquête publique a pu, sans irrégularité, ne pas faire figurer la servitude susceptible de découler de l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant, en premier lieu, que le projet déclaré d'utilité publique, qui fait partie des liaisons inscrites au schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, porte sur l'aménagement de l'axe Alès-Nîmes de la RN 106, qui assure la liaison entre le Bassin d'Alès et le sud-est du Massif central, avec les grands axes de circulation, notamment autoroutiers, de cette région, tels que l'autoroute A 75, l'autoroute A 9 ou la RN 88 ; que l'aménagement à 2x 2 voies et le classement en route express de la RN 106, sur une portion de 18 km environ, est de nature à répondre à l'accroissement du trafic, au désenclavement du bassin alésien, et à l'amélioration de la sécurité et de la circulation routière ; qu'eu égard à l'amélioration des conditions de circulation que permettra de réaliser le projet et aux précautions prises, à la suite de l'enquête publique, pour limiter les inconvénients de la hausse de trafic qui en résultera, ni le coût de l'opération, ni les atteintes qu'elle porte à l'environnement, aux sites et paysages ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt général qu'elle présente ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'opération en cause ne présenterait pas un caractère d'utilité publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIAITION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE DE LA GARDONNENQUE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 208593
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Lutte contre la pollution de l'air - Dispositions relatives au contenu de l'étude d'impact (article 19 de la loi du 30 décembre 1996) - Entrée en vigueur.

44-01-01-02, 44-05 Les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui imposent d'analyser, dans l'étude d'impact, les mesures envisagées pour supprimer ou compenser les conséquences dommageables du projet pour la santé, d'analyser les coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi que d'évaluer les consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet lorsque celui-ci est une infrastructure de transport, n'ont été rendues applicables, en vertu du deuxième alinéa de cet article, qu'aux demandes de mise à l'enquête publique déposées à compter du 1er août 1997. Dossier de l'opération reçu à la préfecture le 27 juillet 1997 en vue de sa soumission à l'enquête publique. Inapplicabilité des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 au projet en cause.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - Lutte contre la pollution de l'air - Loi du 30 décembre 1996 - Dispositions relatives au contenu de l'étude d'impact (article 19) - Entrée en vigueur.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-7, R11-14-14
Code de l'urbanisme R123-24, L111-1-4
Décret du 01 avril 1992
Décret du 02 avril 1999 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 92-1444 du 30 décembre 1992 art. 13
Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 208593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Imber-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208593.20010606
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