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06/06/2001 | FRANCE | N°208920

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 juin 2001, 208920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1999 et 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à "La Boriette", Antrenas à Marvejols (48100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1997 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1999 et 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à "La Boriette", Antrenas à Marvejols (48100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1997 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans les services de ce centre le 11 juillet 1988 ;
2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser une somme de 1 210 000 F en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du centre régional hospitalier de Montpellier,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant "qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre les symptômes présentés et l'intervention subie", la cour n'a dénaturé ni les faits de l'espèce, ni les conclusions du rapport d'expertise établi à la demande du tribunal administratif de Montpellier qui mentionnait que la monoplégie dont souffre Mme X... était sans aucun lien de cause à effet avec l'intervention ;
Considérant qu'en jugeant "qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre les symptômes présentés et l'intervention subie" et en constatant ainsi que la condition nécessaire à tout engagement de la responsabilité du centre hospitalier, que ce fût sur le terrain de la responsabilité sans faute ou celui de la responsabilité pour faute, n'était pas remplie, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier régional de Montpellier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., au centre hospitalier régional de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lozère, à la compagnie d'assurances La France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 208920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208920
Numéro NOR : CETATEXT000008020794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;208920 ?
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