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06/06/2001 | FRANCE | N°209588

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 juin 2001, 209588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 avril 1999 déclarant d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 Saint-Denis-Bobigny depuis la station Bobigny-Pablo X... à Bobigny, jusqu'à la gare SNCF de Noisy-le-Sec et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bobigny et Noisy-le-Sec ;
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°) le sursis à l'exécution de ce décret jusqu'à ce que la Cour de jus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 avril 1999 déclarant d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 Saint-Denis-Bobigny depuis la station Bobigny-Pablo X... à Bobigny, jusqu'à la gare SNCF de Noisy-le-Sec et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bobigny et Noisy-le-Sec ;
2°) le sursis à l'exécution de ce décret jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se prononce, à titre préjudiciel, sur sa validité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que les visas du décret attaqué seraient entachés d'inexactitude, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que l'avis d'ouverture de l'enquête publique est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération soumise à enquête doit avoir lieu quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'affichage de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été réalisé le 19 décembre 1997, alors que cette ouverture était prévue le 5 janvier 1998, soit plus de quinze jours avant le début de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
Considérant que si le requérant soutient que la procédure de l'enquête publique n'aurait pas présenté toutes les garanties d'impartialité nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impartialité qui s'impose à la commission d'enquête tout au long de la procédure ait été méconnue ; qu'en particulier, le fait que le président de la commission d'enquête ait fait modifier, avant le début de l'enquête, la présentation du dossier, n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant manqué à cette règle ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement que le président de la commission d'enquête doit conduire l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions ; qu'il doit se tenir à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus et que son rapport doit faire état des contre-propositions produites au cours de l'enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la commission d'enquête a examiné l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête, notamment celles du requérant dont la proposition en faveur d'un tracé différent n'a pas été dénaturée ; que lors de la réunion publique qui s'est tenue conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les opposants au projet ont pu s'exprimer ; qu'aucune disposition applicable n'obligeait le président de la commission d'enquête à rendre compte, dans un rapport spécial, des opinions échangées au cours de cette réunion ; qu'il n'était pas tenu, dans ses conclusions, de répondre à chacun des arguments avancés ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 doit être écarté ;

Considérant que si l'article 20 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi, prévoit que la commission d'enquête consigne ses conclusions "dans un document séparé", cette disposition n'est pas méconnue lorsque, comme en l'espèce, les conclusions de l'enquête, sans faire l'objet d'un document séparé, figurent dans une partie distincte du rapport de la commission ;
Considérant qu'aucune disposition applicable ne faisait obligation au président de la commission d'enquête de satisfaire à la demande de l'intéressé tendant à la prolongation de la durée de l'enquête et à la désignation d'un expert ;
Considérant que la circonstance que l'évaluation économique et sociale contenue dans le dossier d'enquête n'aurait pas procédé à la comparaison entre le projet retenu et d'autres modes de transport possibles ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à la faire regarder comme contraire aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que la procédure d'instruction mixte précède l'enquête publique ;
Considérant que si le requérant soutient que les statuts de la Régie autonome des transports parisiens et du Syndicat des transports parisiens et les marchés nécessaires à la réalisation des travaux seraient contraires au droit communautaire, ces moyens sont inopérants à l'appui d'un recours en annulation de la déclaration d'utilité publique litigieuse ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité prétendue du financement par le Conseil régional de la région Ile-de-France de cette opération, n'est pas davantage opérant à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la prolongation de la ligne de tramway envisagée a pour objet de favoriser les liaisons entre centres urbains et d'améliorer la desserte de quartiers défavorisés du point de vue de l'accès aux transports collectifs ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère peu polluant et peu bruyant du mode de transport choisi, les inconvénients du projet pour les riverains ne sont pas excessifs par rapport aux avantages qu'il comporte ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 209588
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-7, R11-14-12
Décret du 19 avril 1999
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 20
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 209588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209588.20010606
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