La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | FRANCE | N°209591

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 juin 2001, 209591


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LES TUBES DE BOBIGNY, dont le siège est 438 av Paul-Vaillant X..., ... (93001) ; la SOCIETE LES TUBES DE BOBIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 19 avril 1999 déclarant d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 Saint-Denis-Bobigny depuis la station Bobigny-Pablo Y... à Bobigny, jusqu'à la gare SNCF de Noisy-le-Sec et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bo

bigny et Noisy-le-Sec ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dud...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LES TUBES DE BOBIGNY, dont le siège est 438 av Paul-Vaillant X..., ... (93001) ; la SOCIETE LES TUBES DE BOBIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 19 avril 1999 déclarant d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 Saint-Denis-Bobigny depuis la station Bobigny-Pablo Y... à Bobigny, jusqu'à la gare SNCF de Noisy-le-Sec et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bobigny et Noisy-le-Sec ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit décret ou, à titre subsidiaire, décide de surseoir à statuer dans la présente instance, jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se prononce à titre préjudiciel sur la validité dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'enquête ait manqué à son obligation d'impartialité, lorsqu'à partir d'un rapport d'expertise qu'elle avait commandé, elle a examiné les moyens de réduire les effets dommageables du projet de prolongation de la ligne de tramway T1 entre Bobigny et Noisy-le-Sec sur le site occupé par la société requérante ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commission d'enquête à consulter la société intéressée sur le choix de l'expert et les conditions d'élaboration de son rapport ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 que le président de la commission d'enquête doit conduire l'enquête publique de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions, qu'il doit se tenir à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus et que son rapport doit faire état des contre-propositions produites au cours de l'enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a examiné toutes les réserves qui étaient consignées dans le registre d'observations, notamment celles de la société requérante ; qu'il n'est pas établi que celle-ci n'aurait pas pu obtenir du président de la commission d'enquête l'audition qu'elle aurait demandée ; que ladite commission a assorti son avis du souhait que le cas de la société requérante soit réglé à la satisfaction de ses dirigeants ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments présentés par la société requérante, ni dans son rapport, ni par une réponse individuelle ; qu'enfin, la société requérante n'a pas formulé de contre-propositions au projet retenu, dont le rapport de la commission d'enquête aurait dû faire état ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 doit être écarté ;
Considérant que ni les stipulations combinées des articles 6, paragraphe 1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 annexé à ladite convention ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, les "principes généraux" inspirés de ces stipulations qu'invoque la requérante, n'imposent à l'administration d'établir qu'il n'existe aucune alternative à la solution qu'elle retient ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité des statuts du Syndicat des transports parisiens est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES TUBES DE BOBIGNY n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LES TUBES DE BOBIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES TUBES DE BOBIGNY, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 209591
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 13, art. 14
Décret du 19 avril 1999 décision attaquée confirmation
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 4, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 209591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209591.20010606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award