Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 avril 1999 déclarant d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 Saint-Denis-Bobigny depuis la station Bobigny-Pablo X..., à Bobigny, jusqu'à la gare SNCF de Noisy-le-Sec et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bobigny et Noisy-le-Sec ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2001, présenté pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE par lequel celui-ci déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat du SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.