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06/06/2001 | FRANCE | N°210218

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 06 juin 2001, 210218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1999 et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V

u le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1999 et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 423 du code de la santé publique : "Les peines disciplinaires ( ...) sont les suivantes : ( ...) La radiation du tableau de l'ordre ( ...) Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instance de l'ordre des médecins saisie d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre par un médecin frappé d'une sanction disciplinaire de radiation du tableau est tenue de rejeter cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 juin 1998, notifiée à l'intéressé le 28 septembre 1998, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ; que si, à la date du 14 avril 1999 à laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la demande d'inscription de M. X... au tableau de l'ordre de l'Hérault en se fondant sur cette sanction, le recours en cassation formé par le médecin contre la décision de la section disciplinaire en date du 30 juin 1998 était pendant devant le Conseil d'Etat, la section disciplinaire avait décidé, en application de l'article 16 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, que la sanction prendrait effet, nonobstant toute demande ou tout recours, notamment devant le Conseil d'Etat, à la date de sa notification à l'intéressé ; qu'il en résulte que, nonobstant le recours en cassation formé par M. X..., la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit en s'estimant tenue de rejeter la demande d'inscription au tableau présentée par M. X... en raison de la sanction de radiation prononcée à l'encontre de ce médecin ;
Considérant que, dès lors que la section disciplinaire était tenue de refuser d'inscrire M. X... au tableau de l'ordre de l'Hérault, le moyen tiré de ce que sa décision serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant qu'est également inopérant, pour le même motif, le moyen tiré de ce que deux médecins ont siégé lors des deux séances de la section disciplinaire à l'issue desquelles ont été prises les décisions des 30 juin 1998 et 14 avril 1999, en méconnaissance de l'exigence d'impartialité ; qu'en tout état de cause cette exigence n'a pas été méconnue dès lors que, lorsqu'elle a pris la décision du 14 avril 1999, la section disciplinaire s'est bornée à tirer la conséquence automatique de la décision du 30 juin 1998 sans se livrer à aucune appréciation des faits qui avaient fondé la sanction prononcée contre l'intéressé ;

Considérant que lorsque la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins se prononce, en application de l'article L. 415 du code de la santé publique, en matière d'inscription au tableau de l'ordre, elle prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement soutenir que la décision du 14 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins de l'Hérault serait intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L423, L415
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 210218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210218
Numéro NOR : CETATEXT000008020868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;210218 ?
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