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06/06/2001 | FRANCE | N°210339

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 juin 2001, 210339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet et 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CAILLAUD dont le siège est à Saint-Langis-les-Mortagne (61400), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A. CAILLAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes r

ejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet et 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CAILLAUD dont le siège est à Saint-Langis-les-Mortagne (61400), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A. CAILLAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait, d'une part, de l'absence de fixation par le préfet de la Sarthe du tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux, pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993, et, d'autre part, de l'absence de fixation par le préfet du Maine-et-Loire du même tarif pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1992 et du 1er janvier 1993 au 31 mai 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 821 078 F, majorée des intérêts au taux légal sur 441 963 F à compter du 10 juin 1993 et pour le surplus à compter du 6 décembre 1993, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de fixation par le préfet de la Sarthe du tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux et, d'autre part, la somme de 1 669 464 F, avec intérêts légaux sur 569 060 F à compter du 11 juin 1993 et pour le surplus à compter du 8 novembre 1994, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de fixation par le préfet du Maine-et-Loire dudit tarif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la S.A. CAILLAUD,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 266 du code rural alors en vigueur : "L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique. /Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral ( ...). Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction du périmètre correspondant à son département./ Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs ( ...)./ Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans ledit périmètre ( ...)" ;./ qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus, ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine, mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 274 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage ( ...)./ Chaque équarrisseur est tenu de présenter ... (à l'appui de sa demande) ... tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées dans son périmètre ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner l'exercice de la faculté donnée au préfet, par l'article 274 précité du code rural, de fixer les modalités financières d'enlèvement des produits destinés à l'équarrissage à la condition que l'exploitation de cette activité, qui couvre la collecte et le traitement de l'ensemble des produits auxquels s'applique l'article 266 dudit code, ne puisse s'exercer dans des conditions normales ; que, pour que puisse être vérifié que cette condition est remplie à l'intérieur du périmètre délimité par arrêté préfectoral, l'équarrisseur doit produire à l'appui de sa demande des documents comptables portant non seulement sur ses activités relatives aux produits destinés à l'équarrissage, mais aussi sur celles relatives aux produits exclus, par le cinquième alinéa précité de l'article 266, de l'application des mesures prévues par cet article ; que, par suite, en se fondant sur ce que la S.A. CAILLAUD, faute pour elle d'avoir "présenté des comptes comprenant les sous-produits hors du monopole", n'avait pas permis de vérifier si " ... son activité d'équarrissage ne s'exerçait plus dans des conditions normales dans les départements de la Sarthe ( ...) et de Maine-et-Loire ( ...)", la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CAILLAUD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé en date du 6 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. CAILLAUD la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. CAILLAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CAILLAUD et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural 266, 274


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 210339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210339
Numéro NOR : CETATEXT000008020885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;210339 ?
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