Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1999, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège social est "Le Galilée", ... Le Grand (93198), prise en la personne de son directeur général en exercice ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de M. Michel X..., a annulé le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1993 du directeur général de l'ANPE prononçant son licenciement sans indemnité, ainsi que ladite décision ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêt du 27 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 portant statut des agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X....
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt attaqué, qui annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1993 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi prononçant le licenciement sans indemnité de M. X..., la cour administrative d'appel de Paris a relevé que s'il était reproché à ce dernier d'avoir manqué, de manière grave et répétée, à l'obligation de réserve et à l'obligation d'obéissance, notamment en émettant de façon répétée et continue de nombreux courriers contenant des propos et insinuations à caractère calomnieux destinés à différents services du siège, partenaires extérieurs ou autres organismes, en ayant proféré des injures graves et en ayant incité les personnels d'accueil et de gardiennage au non-respect de leurs obligations professionnelles, ces faits n'étaient pas établis, à l'exception d'un "écart de langage" de M. X... dont la situation avait, en outre, été fragilisée par des atteintes à ses droits de la part de la direction de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; que cette appréciation de la valeur probante des pièces produites par l'Agence et qui fondent la poursuite disciplinaire engagée à l'encontre de M. X... procède d'une dénaturation des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 29 juin 1990 : "l'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre à l'agent de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, s'impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d'un report effectué à la demande de cet agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué le 16 février 1993 à une réunion initialement prévue le 2 mars 1993 et reportée à sa demande le 16 mars 1993 ; que cette convocation à la réunion du 2 mars 1993, qui ne respectait d'ailleurs pas le délai d'au moins quinze jours susmentionné, ne pouvait tenir lieu de convocation à la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue effectivement le 16 mars 1993 ; qu'ainsi la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1997 et de la décision du 23 mars 1993 du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mai 1999, le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 1997 et la décision du 23 mars 1993 du direteur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.