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06/06/2001 | FRANCE | N°212983

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 juin 2001, 212983


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TELE GIRONDE SARL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TELE GIRONDE SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 août 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de cesser l'instruction de son dossier de candidature en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Bor

deaux, ensemble la décision du 6 septembre 1999 confirmant l'irrecevab...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TELE GIRONDE SARL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TELE GIRONDE SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 août 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de cesser l'instruction de son dossier de candidature en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Bordeaux, ensemble la décision du 6 septembre 1999 confirmant l'irrecevabilité de sa candidature ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de reprendre l'instruction de son dossier de candidature ;
3°) dans le cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel procéderait à l'audition des candidats sans convoquer la SOCIETE TELE GIRONDE SARL, d'annuler les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel après audition des candidats ;
4°) dans la même hypothèse, d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à un nouvel appel à candidatures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, notamment ses articles 30 et 35 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'après que la SOCIETE TELE GIRONDE, société anonyme en cours de formation au capital de 2 millions de francs et devant comprendre sept actionnaires a déposé un dossier de candidature le 2 mai 1999 en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Bordeaux, des documents complémentaires ont été produits le 21 mai 1999, soit postérieurement au délai fixé au 3 mai 1999 par l'appel à candidatures du 2 février 1999, faisant état de la substitution à cette société en cours de formation d'une SARL au capital de 50 000 F avec deux actionnaires, créée le 26 avril 1999 ;
Considérant que si, en principe, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu d'un dossier de candidature soit modifié après la clôture des candidatures, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, ces modifications ont pour effet de substituer à la demande présentée une demande différente ; que, contrairement à ce que soutient la requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette substitution aurait été consécutive à des renseignements erronés qui auraient été donnés, dans des conditions constitutives d'une manoeuvre, par les services chargés de recevoir les dossiers de candidatures ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de la SOCIETE TELE GIRONDE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELE GIRONDE SARL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 2 août 1999 et confirmée le 6 septembre 1999 ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, des délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises à la suite de l'audition des autres candidats doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à ce que diverses injonctions soient adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TELE GIRONDE SARL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELE GIRONDE SARL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 212983
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 212983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212983.20010606
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