Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Aïcha Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain résidant en France, demande l'annulation de la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé à sa mère, Mme Aïcha Y..., la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle demandait, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque de détournement de l'objet du visa révélé par la demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; que si son fils, qui s'est engagé à la prendre en charge financièrement pendant ce séjour, dispose d'un logement gratuit et de revenus réguliers, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition qu'il produit lui-même, que, contrairement à ce qu'il soutient, ses cinq enfants majeurs sont encore financièrement à sa charge ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources dont justifiait Mme Y... pour lui refuser le visa qu'elle demandait, le consul de France à Agadir n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France à Agadir ait, en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa révélé par la demande, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à Mme Y... le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.