La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | FRANCE | N°215006

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 215006


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Aïcha Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publ

ication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Aïcha Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain résidant en France, demande l'annulation de la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé à sa mère, Mme Aïcha Y..., la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle demandait, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque de détournement de l'objet du visa révélé par la demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; que si son fils, qui s'est engagé à la prendre en charge financièrement pendant ce séjour, dispose d'un logement gratuit et de revenus réguliers, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition qu'il produit lui-même, que, contrairement à ce qu'il soutient, ses cinq enfants majeurs sont encore financièrement à sa charge ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources dont justifiait Mme Y... pour lui refuser le visa qu'elle demandait, le consul de France à Agadir n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France à Agadir ait, en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa révélé par la demande, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à Mme Y... le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215006
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 215006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215006.20010606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award