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06/06/2001 | FRANCE | N°215288

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 juin 2001, 215288


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant Chez M. Michel Y..., 4, Place Mirabeau à Blois (41000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1999 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet a

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant Chez M. Michel Y..., 4, Place Mirabeau à Blois (41000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1999 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 1999, de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 11 juin 1999 lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de Loir-et-Cher :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 11 juin 1999 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 3 juillet 1997 en application des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contracté mariage avec une ressortissante française le 29 juin 1996 ; que la dissolution de cette union a été prononcée, à la demande de l'épouse de M. X..., le 4 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Quimper aux torts exclusifs de M. X... au motif de l'absence de communauté de vie ; que si M. X... produit, au soutien de ses allégations concernant la réalité de la communauté de vie avec son épouse, la copie de courriers qui lui ont été adressés par celle-ci le 24 octobre 1996 et le 29 décembre 1997, il ressort des termes mêmes de ces courriers que les deux époux ne vivaient plus ensemble lorsqu'ont été envoyés ces courriers et en particulier le premier d'entre eux ; que les deux attestations produites par M. X... et qui émanent, l'une de sa soeur, l'autre d'une voisine à Saumur, ne comportent aucune indication quant à la période pendant laquelle les deux époux auraient vécu en communauté ; qu'elles ne suffisent donc pas à contredire les autres pièces du dossier et notamment les rapports de police desquels il résulte que la communauté de vie entre les époux a cessé quelques jours après le mariage ; que ces circonstances établissent que le mariage n'avait d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet de Loir-et-Cher était fondé, en raison du caractère frauduleux de ce mariage, à retirer à M. X... la carte de résident qu'il détenait et à prononcer la reconduite de celui-ci à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1999 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 215288
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 1999
Arrêté du 15 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 215288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215288.20010606
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