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06/06/2001 | FRANCE | N°215381

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 215381


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport

de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, C...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses projets d'étude ne présentaient pas de caractère sérieux, compte tenu, notamment, de ce que le requérant a déposé sa demande de visa postérieurement à la date du début des cours qu'il souhaitait suivre, le consul général de France à Casablanca, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n' a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215381
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 215381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215381.20010606
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