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06/06/2001 | FRANCE | N°215589

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 215589


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à son mari, M. Adem X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à son mari, M. Adem X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à son mari, M. X..., ressortissant turc, le visa qu'il sollicitait ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision sur des motifs tenant notamment à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a estimé le consul général de France à Istanbul, M. X... a fait des déclarations mensongères sur les circonstances de sa rencontre avec son épouse ; que leur mariage avait pour seul objet de faire obstacle à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ; qu'ainsi le consul général de France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste, refuser, pour ce motif, de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de délivrer un visa à M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 215589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215589
Numéro NOR : CETATEXT000008068207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;215589 ?
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