Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A. X..., demeurant 2, Wen Zi Nan Lu à Ruian-Zhejiang (Chine) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français afin de rendre visite à ses enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur ce qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France et ce alors même que la fille de l'intéressée s'engageait à la prendre financièrement en charge pendant la durée de son séjour, le consul général de France à Shangaï n'a pas, en l'absence de tout élément de nature à établir que les ressources de la fille de Mme X... permettaient effectivement à celle-ci de prendre en charge l'intéressée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, le refus du consul général de France à Shangaï aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.