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06/06/2001 | FRANCE | N°215742

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 215742


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A. X..., demeurant 2, Wen Zi Nan Lu à Ruian-Zhejiang (Chine) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304

du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accord...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A. X..., demeurant 2, Wen Zi Nan Lu à Ruian-Zhejiang (Chine) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français afin de rendre visite à ses enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur ce qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France et ce alors même que la fille de l'intéressée s'engageait à la prendre financièrement en charge pendant la durée de son séjour, le consul général de France à Shangaï n'a pas, en l'absence de tout élément de nature à établir que les ressources de la fille de Mme X... permettaient effectivement à celle-ci de prendre en charge l'intéressée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, le refus du consul général de France à Shangaï aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 215742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215742
Numéro NOR : CETATEXT000008070262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;215742 ?
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