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06/06/2001 | FRANCE | N°216339

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 216339


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sandeep X..., demeurant à l'île Maurice ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 23 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à l'île Maurice a rejeté sa demande de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à l'île Maurice de lui délivrer le visa qu'il demande et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 F

par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sandeep X..., demeurant à l'île Maurice ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 23 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à l'île Maurice a rejeté sa demande de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à l'île Maurice de lui délivrer le visa qu'il demande et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision juridictionnelle ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant mauricien, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à l'île Maurice a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a résidé en France entre 1982 et 1998 ; que le titre de séjour en vertu duquel il était autorisé à résider en France est arrivé à expiration le 3 février 1998 alors que M. X... se trouvait au Canada ; que M. X... n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que revenu à l'île Maurice en 1998, M. X... a demandé à bénéficier d'un visa lui permettant de retourner en France ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X..., qui n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et qui n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de visa, l'autorisation d'exercer une activité salariée en France mentionnée au 6ème alinéa du 1° de l'article 5 de la même ordonnance, ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait afin de revenir s'installer en France avec son père, le consul général de France à l'île Maurice s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et, compte tenu de l'avis défavorable des services de police français, sur les risques que la présence en France de M. X... pouvait entraîner pour l'ordre public ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'en l'absence de circonstances particulières, le consul général de France à l'île Maurice n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à l'île Maurice de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sandeep X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 216339
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 216339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216339.20010606
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