La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | FRANCE | N°216396

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 juin 2001, 216396


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE ; le PREFET DE L'INDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé sa décision du 19 mars 1999 fixant l'Algérie comme le pays à destination duquel M. Zouheir X... serait reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, dirigées contre cet

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE ; le PREFET DE L'INDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé sa décision du 19 mars 1999 fixant l'Algérie comme le pays à destination duquel M. Zouheir X... serait reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, postérieurement à l'introduction de son appel contre le jugement par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 19 mars 1999 décidant que M. X... serait reconduit à destination de l'Algérie, le préfet a délivré le 21 juillet 2000 un titre de séjour provisoire à l'intéressé expirant le 20 janvier 2001, cette mesure, purement gracieuse et prise dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat, ne prive pas d'objet sa requête ;
Considérant que les conditions de la notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, la notification, intervenue le 7 décembre 1999, de l'arrêté de reconduite du 19 mars 1999 et de la décision du même jour fixant le pays de destination, ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention d'une nouvelle décision ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la requête du préfet serait irrecevable ou devenue sans objet ;
Sur la requête du PREFET DE L'INDRE tendant à l'annulation du jugement du conseiller délégué par le tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a annulé sa décision du 19 mars 1999 fixant le pays à destination duquel M. X... serait reconduit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'INDRE du 19 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, M. X... a déposé au greffe du tribunal administratif dans la matinée du 10 décembre 1999 un mémoire complémentaire comportant des moyens et des éléments nouveaux sur lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé pour annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; que ce mémoire, déposé en temps utile pour être communiqué au préfet avant l'audience, ne lui a toutefois été transmis par télécopie qu'après le début de l'audience de l'après-midi et que celui-ci n'a ainsi pas été mis à même d'en prendre connaissance et d'y répondre ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'INDRE est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 19 mars 1999 fixant le pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1999 du PREFET DE L'INDRE fixant le pays de destination de M. X... ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de renvoi dans le pays d'origine ont été signés par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 mai 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, M. Jean-Claude Z..., préfet de l'Indre, a donné délégation de signature à M. Bernard Y..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué et la décision portant renvoi dans le pays d'origine n'est pas fondé ;
Considérant que si M. X... soutient que la brièveté de la procédure ne garantirait pas l'effectivité du recours et serait ainsi contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'il a pu, en particulier, former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le tribunal administratif de Limoges et bénéficier, sur sa demande, de l'assistance d'un avocat ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si l'article 1er du protocole n° 7 de la même convention stipule que : "Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion", cet article ne s'applique, en tout état de cause, qu'aux étrangers en situation régulière ; que M. X..., qui n'était pas en situation régulière à la date à laquelle le PREFET DE L'INDRE a pris à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de renvoi dans le pays d'origine attaqués, n'est dès lors pas fondé à invoquer ces stipulations ;
Considérant qu'aux termes des 2 et 3 de l'article 23 de la convention d'application de l'Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des frontières, signée à Schengen le 19 juin 1990 : "3. Lorsque le départ volontaire d'un ( ...) étranger n'est pas effectué ou ( ...) si le départ immédiat de l'étranger s'impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l'ordre public, l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante ( ...). 4. L'éloignement peut être réalisé du territoire de cet Etat vers le pays d'origine de cette personne ( ...)" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance qu'il est entré en France avec un visa délivré par les autorités portugaises ne privait pas les autorités françaises du droit de procéder à sa reconduite et ne leur imposait pas de le confier aux autorités portugaises pour que celles-ci y procèdent ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose : "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; que ce dernier texte stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que, si M. X... invoque la situation d'insécurité qui prévaut en Algérie et allègue qu'il y serait exposé à des risques importants compte tenu, d'une part, des menaces que des groupes terroristes auraient proférées à son encontre avant qu'il ne quitte ce pays et, d'autre part, du fait de l'existence, dans sa famille proche, de militaires participant aux opérations de lutte contre les activités terroristes, les affirmations de l'intéressé relatives aux risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ne sont pas assorties de précisions suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DE L'INDRE du 19 mars 1999 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;
Sur l'appel incident de M. X... tendant à l'annulation du jugement du conseiller délégué par le tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1999 par lequel le PREFET DE L'INDRE a ordonné sa reconduite à la frontière :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE L'INDRE à l'appel incident formé par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ; que ces dispositions sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, par suite, M. X... est recevable, par la voie de l'appel incident, à déférer au Conseil d'Etat le jugement du 10 décembre 1999, en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE L'INDRE à l'appel incident formé par M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur le bien-fondé de l'appel incident :

Considérant qu'à l'appui de son recours incident tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'INDRE du 19 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., soutient, sans être contredit, que le mémoire en défense du PREFET DE L'INDRE du 10 décembre 1999 n'a été transmis ni à lui-même, ni à son conseil, mais à un avocat tiers, étranger au présent litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été informé, par écrit ou au cours de l'audience, de la possibilité d'en prendre connaissance et ainsi mis à même de préparer sa réplique ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mars 1999 du PREFET DE L'INDRE ordonnant que M. X... soit reconduit à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 janvier 1999, de l'arrêté par lequel le PREFET DE L'INDRE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à la suite du rejet, le 23 décembre 1998 par le ministre de l'intérieur, de sa demande d'asile territorial présentée le 9 avril 1998 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que le PREFET DE L'INDRE a commis une erreur de fait en mentionnant dans les visas de l'arrêté attaqué qu'il n'aurait fait valoir aucun élément nouveau, alors qu'une attestation établissant la réalité de menaces pesant sur sa famille aurait été produite devant le PREFET DE L'INDRE et devant le ministre de l'intérieur postérieurement au refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle attestation, relative à sa situation personnelle, aurait été produite avant que soit pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il dispose de liens familiaux en France et qu'il réside chez sa soeur, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il encourrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE L'INDRE le 19 mars 1999 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 10 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de son recours incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'INDRE, à M. Zouheir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 216396
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 1998
Arrêté du 19 mars 1999
Code de justice administrative R776-19, L761-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 23
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 216396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216396.20010606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award