Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision sur des motifs tenant non seulement à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine divorcée et âgée de 50 ans, qui vit au Maroc où résident deux de ses six enfants, a sollicité un visa d'entrée en France pour rendre visite à ses quatre enfants qui vivent en France, ainsi qu'à ses petits-enfants, qu'elle n'a jamais rencontrés ; que si l'administration avait la possibilité de refuser l'octroi de ce visa pour tout motif l'ordre public ou toute considération d'intérêt général, le consul général de France à Fès ne pouvait, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu des exigences posées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se borner, pour refuser le visa sollicité, à faire valoir l'absence de pertinence des raisons familiales invoquées par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria X... et au ministre des affaires étrangères.